1. Rien dans le présent règlement n’exclut l’utilisation d’un support informatique ou de toute autre technique permettant la constitution et la tenue des dossiers, des livres et des registres d’un chimiste et l’exécution des travaux en laboratoire pourvu que l’application des dispositions des articles 60.4 à 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.
Décision 2004-03-18, a. 1.